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International Law. A Treatise Volume Ii Part 79

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Article 3.

La Partie belligerante qui violerait les dispositions dudit Reglement sera tenue a indemnite, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armee.

Article 4.

La presente Convention dment ratifiee remplacera, dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Convention du 29 juillet 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.

La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les Puissances qui l'ont signee et qui ne ratifieraient pas egalement la presente Convention.

Article 5.

La presente Convention sera ratifiee aussitot que possible.

Les ratifications seront deposees a La Haye.

Le premier depot de ratifications sera constate par un proces-verbal signe par les representants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires etrangeres des Pays-Bas.

Les depots ulterieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification ecrite adressee au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnee de l'instrument de ratification.

Copie certifiee conforme du proces-verbal relatif au premier depot de ratifications, des notifications mentionnees a l'alinea precedent ainsi que des instruments de ratification, sera immediatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviees a la Deuxieme Conference de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhere a la Convention. Dans les cas vises par l'alinea precedent, ledit Gouvernement leur fera connaitre en meme temps la date a laquelle il a recu la notification.

Article 6.

Les Puissances non signataires sont admises a adherer a la presente Convention.

La Puissance qui desire adherer notifie par ecrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhesion qui sera depose dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immediatement a toutes les autres Puissances copie certifiee conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhesion, en indiquant la date a laquelle il a recu la notification.

Article 7.

La presente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participe au premier depot de ratifications, soixante jours apres la date du proces-verbal de ce depot et, pour les Puissances qui ratifieront ulterieurement ou qui adhereront, soixante jours apres que la notification de leur ratification ou de leur adhesion aura ete recue par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 8.

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voult denoncer la presente Convention, la denonciation sera notifiee par ecrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immediatement copie certifiee conforme de la notification a toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date a laquelle il l'a recue.

La denonciation ne produira ses effets qu'a l'egard de la Puissance qui l'aura notifiee et un an apres que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Article 9.

Un registre tenu par le Ministere des Affaires etrangeres des Pays-Bas indiquera la date du depot de ratifications effectue en vertu de l'article 5 alineas 3 et 4 ainsi que la date a laquelle auront ete recues les notifications d'adhesion (article 6 alinea 2) ou de denonciation (article 8 alinea 1).

Chaque Puissance contractante est admise a prendre connaissance de ce registre et a en demander des extraits certifies conformes.

ANNEXE a LA CONVENTION.

_Reglement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre._

SECTION I.--DES BELLIGeRANTS.

CHAPITRE I.--_De la qualite de belligerant._

Article premier.

Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement a l'armee, mais encore aux milices et aux corps de volontaires reunissant les conditions suivantes:

1'o. d'avoir a leur tete une personne responsable pour ses subordonnes;

2'o. d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable a distance;

3'o. de porter les armes ouvertement et

4'o. de se conformer dans leurs operations aux lois et coutumes de la guerre.

Dans les pays ou les milices ou des corps de volontaires const.i.tuent l'armee ou en font partie, ils sont compris sous la denomination d'_armee_.

Article 2.

La population d'un territoire non occupe qui, a l'approche de l'ennemi, prend spontanement les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser conformement a l'article premier, sera consideree comme belligerante si elle porte les armes ouvertement et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

Article 3.

Les forces armees des parties belligerantes peuvent se composer de combattants et de non-combattants. En cas de capture par l'ennemi, les uns et les autres ont droit au traitement des prisonniers de guerre.

CHAPITRE II.--_Des prisonniers de guerre._

Article 4.

Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du Gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont captures.

Ils doivent etre traites avec humanite.

Tout ce qui leur appartient personnellement, excepte les armes, les chevaux et les papiers militaires, reste leur propriete.

Article 5.

Les prisonniers de guerre peuvent etre a.s.sujettis a l'internement dans une ville, forteresse, camp ou localite quelconque, avec obligation de ne pas s'en eloigner au dela de certaines limites determinees; mais ils ne peuvent etre enfermes que par mesure de srete indispensable, et seulement pendant la duree des circonstances qui necessitent cette mesure.

Article 6.

L'etat peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs apt.i.tudes, a l'exception des officiers. Ces travaux ne seront pas excessifs et n'auront aucun rapport avec les operations de la guerre.

Les prisonniers peuvent etre autorises a travailler pour le compte d'administrations publiques ou de particuliers, ou pour leur propre compte.

Les travaux faits pour l'etat sont payes d'apres les tarifs en vigueur pour les militaires de l'armee nationale executant les memes travaux, ou, s'il n'en existe pas, d'apres un tarif en rapport avec les travaux executes.

Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d'autres administrations publiques ou pour des particuliers, les conditions en sont reglees d'accord avec l'autorite militaire.

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International Law. A Treatise Volume Ii Part 79 summary

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