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International Law. A Treatise Volume Ii Part 85

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La presente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participe au premier depot de ratifications, soixante jours apres la date du proces-verbal de ce depot et, pour les Puissances qui ratifieront ulterieurement ou qui adhereront, soixante jours apres que la notification de leur ratification ou de leur adhesion aura ete recue par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 10.

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voult denoncer la presente Convention, la denonciation sera notifiee par ecrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immediatement copie certifiee conforme de la notification a toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date a laquelle il l'a recue.

La denonciation ne produira ses effets qu'a l'egard de la Puissance qui l'aura notifiee et un an apres que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Article 11.

Un registre tenu par le Ministere des Affaires etrangeres des Pays-Bas indiquera la date du depot de ratifications effectue en vertu de l'article 7 alineas 3 et 4, ainsi que la date a laquelle auront ete recues les notifications d'adhesion (article 8 alinea 2) ou de denonciation (article 10 alinea 1).

Chaque Puissance contractante est admise a prendre connaissance de ce registre et a en demander des extraits certifies conformes.

CONVENTION VII.

CONVENTION RELATIVE TO THE CONVERSION OF MERCHANTMEN INTO MEN-OF-WAR.

Article premier.

Aucun navire de commerce transforme en batiment de guerre ne peut avoir les droits et les obligations attaches a cette qualite, s'il n'est place sous l'autorite directe, le controle immediat et la responsabilite de la Puissance dont il porte le pavillon.

Article 2.

Les navires de commerce transformes en batiments de guerre doivent porter les signes exterieurs distinctifs des batiments de guerre de leur nationalite.

Article 3.

Le commandant doit etre au service de l'etat et dment commissionne par les autorites competentes. Son nom doit figurer sur la liste des officiers de la flotte militaire.

Article 4.

L'equipage doit etre soumis aux regles de la discipline militaire.

Article 5.

Tout navire de commerce transforme en batiment de guerre est tenu d'observer dans ses operations, les lois et coutumes de la guerre.

Article 6.

Le belligerant, qui transforme un navire de commerce en batiment de guerre, doit, le plus tot possible, mentionner cette transformation sur la liste des batiments de sa flotte militaire.

Article 7.

Les dispositions de la presente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligerants sont tous parties a la Convention.

Article 8.

La presente Convention sera ratifiee aussitot que possible.

Les ratifications seront deposees a La Haye.

Le premier depot de ratifications sera constate par un proces-verbal signe par les representants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires etrangeres des Pays-Bas.

Les depots ulterieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification ecrite, adressee au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnee de l'instrument de ratification.

Copie certifiee conforme du proces-verbal relatif au premier depot de ratifications, des notifications mentionnees a l'alinea precedent, ainsi que des instruments de ratification, sera immediatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas, et par la voie diplomatique, aux Puissances conviees a la Deuxieme Conference de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhere a la Convention. Dans les cas vises par l'alinea precedent, ledit Gouvernement leur fera connaitre en meme temps la date a laquelle il a recu la notification.

Article 9.

Les Puissances non signataires sont admises a adherer a la presente Convention.

La Puissance qui desire adherer notifie par ecrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhesion qui sera depose dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immediatement a toutes les autres Puissances copie certifiee conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhesion, en indiquant la date a laquelle il a recu la notification.

Article 10.

La presente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participe au premiere depot de ratifications, soixante jours apres la date du proces-verbal de ce depot, et pour les Puissances qui ratifieront ulterieurement ou qui adhereront, soixante jours apres que la notification de leur ratification ou de leur adhesion aura ete recue par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 11.

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voult denoncer la presente Convention, la denonciation sera notifiee par ecrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immediatement copie certifiee conforme de la notification a toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date a laquelle il l'a recue.

La denonciation ne produira ses effets qu'a l'egard de la Puissance qui l'aura notifiee et un an apres que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Article 12.

Un registre tenu par le Ministere des Affaires etrangeres des Pays-Bas indiquera la date du depot de ratifications effectue en vertu de l'article 8 alineas 3 et 4, ainsi que la date a laquelle auront ete recues les notifications d'adhesion (article 9 alinea 2) ou de denonciation (article 11 alinea 1).

Chaque Puissance contractante est admise a prendre connaissance de ce registre et a en demander des extraits certifies conformes.

CONVENTION VIII.

CONVENTION RELATIVE TO THE LAYING OF AUTOMATIC SUBMARINE CONTACT MINES.

Article premier.

Il est interdit:

1'o. de placer des mines automatiques de contact non amarrees, a moins qu'elles ne soient construites de maniere a devenir inoffensives une heure au maximum apres que celui qui les a placees en aura perdu le controle;

2'o. de placer des mines automatiques de contact amarrees, qui ne deviennent pas inoffensives des qu'elles auront rompu leurs amarres;

3'o. d'employer des torpilles, qui ne deviennent pas inoffensives lorsqu'elles auront manque leur but.

Article 2.

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International Law. A Treatise Volume Ii Part 85 summary

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