International Law. A Treatise - BestLightNovel.com
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En cas d'operations de guerre entre les forces de terre et de mer des belligerants, les dispositions de la presente Convention ne seront applicables qu'aux forces embarquees.
Article 23.
La presente Convention sera ratifiee aussitot que possible.
Les ratifications seront deposees a La Haye.
Le premier depot de ratifications sera constate par un proces-verbal signe par les representants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires etrangeres des Pays-Bas.
Les depots ulterieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification ecrite, adressee au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnee de l'instrument de ratification.
Copie certifiee conforme du proces-verbal relatif au premier depot de ratifications, des notifications mentionnees a l'alinea precedent, ainsi que des instruments de ratification, sera immediatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviees a la Deuxieme Conference de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhere a la Convention. Dans les cas vises par l'alinea precedent, ledit Gouvernement leur fera connaitre en meme temps la date a laquelle il a recu la notification.
Article 24.
Les Puissances non signataires qui auront accepte la Convention de Geneve du 6 juillet 1906, sont admises a adherer a la presente Convention.
La Puissance qui desire adherer, notifie par ecrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhesion qui sera depose dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immediatement a toutes les autres Puissances copie certifiee conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhesion, en indiquant la date a laquelle il a recu la notification.
Article 25.
La presente Convention, dment ratifiee, remplacera dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Convention du 29 juillet 1899 pour l'adaptation a la guerre maritime des principes de la Convention de Geneve.
La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les Puissances qui l'ont signee et qui ne ratifieraient pas egalement la presente Convention.
Article 26.
La presente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participe au premier depot de ratifications, soixante jours apres la date du proces-verbal de ce depot, et, pour les Puissances qui ratifieront ulterieurement ou qui adhereront, soixante jours apres que la notification de leur ratification ou de leur adhesion aura ete recue par le Gouvernement des Pays-Bas.
Article 27.
S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voult denoncer la presente Convention, la denonciation sera notifiee par ecrit au Gouvernement des Pays-Bas, qui communiquera immediatement copie certifiee conforme de la notification a toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date a laquelle il l'a recue.
La denonciation ne produira ses effets qu'a l'egard de la Puissance qui l'aura notifiee et un an apres que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
Article 28.
Un registre tenu par le Ministere des Affaires etrangeres des Pays-Bas indiquera la date du depot des ratifications effectue en vertu de l'article 23 alineas 3 et 4, ainsi que la date a laquelle auront ete recues les notifications d'adhesion (article 24 alinea 2) ou de denonciation (article 27 alinea 1).
Chaque Puissance contractante est admise a prendre connaissance de ce registre et a en demander des extraits certifies conformes.
CONVENTION XI.
CONVENTION RELATIVE TO CERTAIN RESTRICTIONS ON THE EXERCISE OF THE RIGHT OF CAPTURE IN MARITIME WAR.
CHAPITRE I.--_De la Correspondance postale._
Article premier.
La correspondance postale des neutres ou des belligerants, quel que soit son caractere officiel ou prive, trouvee en mer sur un navire neutre ou ennemi, est inviolable. S'il y a saisie du navire, elle est expediee avec le moins de r.e.t.a.r.d possible par le capteur.
Les dispositions de l'alinea precedent ne s'appliquent pas, en cas de violation de blocus, a la correspondance qui est a destination ou en provenance du port bloque.
Article 2.
L'inviolabilite de la correspondance postale ne soustrait pas les paquebots-poste neutres aux lois et coutumes de la guerre sur mer concernant les navires de commerce neutres en general. Toutefois, la visite n'en doit etre effectuee qu'en cas de necessite, avec tous les menagements et toute la celerite possibles.
CHAPITRE II.--_De l'exemption de capture pour certains bateaux._
Article 3.
Les bateaux exclusivement affectes a la peche cotiere ou a des services de pet.i.te navigation locale sont exempts de capture, ainsi que leurs engins, agres, apparaux et chargement.
Cette exemption cesse de leur etre applicable des qu'ils participent d'une facon quelconque aux hostilites.
Les Puissances contractantes s'interdisent de profiter du caractere inoffensif desdits bateaux pour les employer dans un but militaire en leur conservant leur apparence pacifique.
Article 4.
Sont egalement exempts de capture les navires charges de missions religieuses, scientifiques ou philanthropiques.
CHAPITRE III.--_Du regime des equipages des navires de commerce ennemis captures par un belligerant._
Article 5.
Lorsqu'un navire de commerce ennemi est capture par un belligerant, les hommes de son equipage, nationaux d'un etat neutre, ne sont pas faits prisonniers de guerre.
Il en est de meme du capitaine et des officiers, egalement nationaux d'un etat neutre, s'ils promettent formellement par ecrit de ne pas servir sur un navire ennemi pendant la duree de la guerre.
Article 6.
Le capitaine, les officiers et les membres de l'equipage, nationaux de l'etat ennemi, ne sont pas faits prisonniers de guerre, a condition qu'ils s'engagent, sous la foi d'une promesse formelle ecrite, a ne prendre, pendant la duree des hostilites, aucun service ayant rapport avec les operations de la guerre.
Article 7.
Les noms des individus laisses libres dans les conditions visees a l'article 5 alinea 2 et a l'article 6, sont notifies par le belligerant capteur a l'autre belligerant. Il est interdit a ce dernier d'employer sciemment lesdits individus.
Article 8.
Les dispositions des trois articles precedents ne s'appliquent pas aux navires qui prennent part aux hostilites.
CHAPITRE IV.--_Dispositions finales._
Article 9.
Les dispositions de la presente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligerants sont tous Parties a la Convention.