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International Law. A Treatise Volume Ii Part 91

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Si, conformement a l'article 3--2'o c, le recours est fonde sur la violation d'une disposition legale edictee par le belligerant capteur, la Cour applique cette disposition.

La Cour peut ne pas tenir compte des decheances de procedure edictees par la legislation du belligerant capteur, dans les cas ou elle estime que les consequences en sont contraires a la justice et a l'equite.

Article 8.

Si la Cour p.r.o.nonce la validite de la capture du navire ou de la cargaison, il en sera dispose conformement aux lois du belligerant capteur.

Si la nullite de la capture est p.r.o.noncee, la Cour ordonne la rest.i.tution du navire ou de la cargaison et fixe, s'il y a lieu, le montant des dommages-interets. Si le navire ou la cargaison ont ete vendus ou detruits, la Cour determine l'indemnite a accorder de ce chef au proprietaire.

Si la nullite de la capture avait ete p.r.o.noncee par la juridiction nationale, la Cour n'est appelee a statuer que sur les dommages et interets.

Article 9.

Les Puissances contractantes s'engagent a se soumettre de bonne foi aux decisions de la Cour internationale des prises et a les executer dans le plus bref delai possible.

t.i.tRE II.--_Organisation de la Cour internationale des prises._

Article 10.

La Cour internationale des prises se compose de juges et de juges suppleants nommes par les Puissances contractantes et qui tous devront etre des jurisconsultes d'une competence reconnue dans les questions de droit international maritime et jouissant de la plus haute consideration morale.

La nomination de ces juges et juges suppleants sera faite dans les six mois qui suivront la ratification de la presente Convention.

Article 11.

Les juges et juges suppleants sont nommes pour une periode de six ans, a compter de la date ou la notification de leur nomination aura ete recue par le Conseil administratif inst.i.tue par la Convention pour le reglement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899. Leur mandat peut etre renouvele.

En cas de deces ou de demission d'un juge ou d'un juge suppleant, il est pourvu a son remplacement selon le mode fixe pour sa nomination. Dans ce cas, la nomination est faite pour une nouvelle periode de six ans.

Article 12.

Les juges de la Cour internationale des prises sont egaux entre eux et prennent rang d'apres la date ou la notification de leur nomination aura ete recue (article 11 alinea 1), et, s'ils siegent a tour de role (article 15 alinea 2), d'apres la date de leur entree en fonctions. La preseance appartient au plus age, au cas ou la date est la meme.

Les juges suppleants sont, dans l'exercice de leurs fonctions, a.s.similes aux juges t.i.tulaires. Toutefois ils prennent rang apres ceux-ci.

Article 13.

Les juges jouissent des privileges et immunites diplomatiques dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays.

Avant de prendre possession de leur siege, les juges doivent, devant le Conseil administratif, preter serment ou faire une affirmation solennelle d'exercer leurs fonctions avec impartialite et en toute conscience.

Article 14.

La Cour fonctionne au nombre de quinze juges; neuf juges const.i.tuent le quorum necessaire.

Le juge absent ou empeche est remplace par le suppleant.

Article 15.

Les juges nommes par les Puissances contractantes dont les noms suivent: l'Allemagne, les etats-Unis d'Amerique, l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le j.a.pon et la Russie sont toujours appeles a sieger.

Les juges et les juges suppleants nommes par les autres Puissances contractantes siegent a tour de role d'apres le tableau annexe a la presente Convention; leurs fonctions peuvent etre exercees successivement par la meme personne. Le meme juge peut etre nomme par plusieurs desdites Puissances.

Article 16.

Si une Puissance belligerante n'a pas, d'apres le tour de role, un juge siegeant dans la Cour, elle peut demander que le juge nomme par elle prenne part au jugement de toutes les affaires provenant de la guerre.

Dans ce cas, le sort determine lequel des juges siegeant en vertu du tour de role doit s'abstenir. Cette exclusion ne saurait s'appliquer au juge nomme par l'autre belligerant.

Article 17.

Ne peut sieger le juge qui, a un t.i.tre quelconque, aura concouru a la decision des tribunaux nationaux ou aura figure dans l'instance comme conseil ou avocat d'une partie.

Aucun juge, t.i.tulaire ou suppleant, ne peut intervenir comme agent ou comme avocat devant la Cour internationale des prises ni y agir pour une partie en quelque qualite que ce soit, pendant toute la duree de ses fonctions.

Article 18.

Le belligerant capteur a le droit de designer un officier de marine d'un grade eleve qui siegera en qualite d'a.s.sesseur avec voix consultative.

La meme faculte appartient a la Puissance neutre, qui est elle-meme partie au litige, ou a la Puissance dont le ressortissant est partie au litige; s'il y a, par application de cette derniere disposition, plusieurs Puissances interessees, elles doivent se concerter, au besoin par le sort, sur l'officier a designer.

Article 19.

La Cour elit son President et son Vice-President a la majorite absolue des suffrages exprimes. Apres deux tours de scrutin, l'election se fait a la majorite relative et, en cas de partage des voix, le sort decide.

Article 20.

Les juges de la Cour internationale des prises touchent une indemnite de voyage fixee d'apres les reglements de leur pays et recoivent, en outre, pendant la session ou pendant l'exercice de fonctions conferees par la Cour, une somme de cent florins neerlandais par jour.

Ces allocations, comprises dans les frais generaux de la Cour prevus par l'article 47, sont versees par l'entremise du Bureau international inst.i.tue par la Convention du 29 juillet 1899.

Les juges ne peuvent recevoir de leur propre Gouvernement ou de celui d'une autre Puissance aucune remuneration comme membres de la Cour.

Article 21.

La Cour internationale des prises a son siege a La Haye et ne peut, sauf le cas de force majeure, le transporter ailleurs qu'avec l'a.s.sentiment des parties belligerantes.

Article 22.

Le Conseil administratif, dans lequel ne figurent que les representants des Puissances contractantes, remplit, a l'egard de la Cour internationale des prises, les fonctions qu'il remplit a l'egard de la Cour permanente d'arbitrage.

Article 23.

Le Bureau international sert de greffe a la Cour internationale des prises et doit mettre ses locaux et son organisation a la disposition de la Cour. Il a la garde des archives et la gestion des affaires administratives.

Le secretaire general du Bureau international remplit les fonctions de greffier.

Les secretaires adjoints au greffier, les traducteurs et les stenographes necessaires sont designes et a.s.sermentes par la Cour.

Article 24.

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International Law. A Treatise Volume Ii Part 91 summary

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