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International Law. A Treatise Volume Ii Part 72

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En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d'en appeler aux armes, les Puissances contractantes conviennent d'avoir recours, en tant que les circonstances le permettront, aux bons offices ou a la mediation d'une ou de plusieurs Puissances amies.

Article 3.

Independamment de ce recours, les Puissances contractantes jugent utile et desirable qu'une ou plusieurs Puissances etrangeres au conflit offrent de leur propre initiative, en tant que les circonstances s'y pretent, leurs bons offices ou leur mediation aux Etats en conflit.

Le droit d'offrir les bons offices ou la mediation appartient aux Puissances etrangeres au conflit, meme pendant le cours des hostilites.

L'exercice de ce droit ne peut jamais etre considere par l'une ou l'autre des Parties en litige comme un acte peu amical.

Article 4.

Le role du mediateur consiste a concilier les pretentions opposees et a apaiser les ressentiments qui peuvent s'etre produits entre les etats en conflit.

Article 5.

Les fonctions du mediateur cessent du moment ou il est constate, soit par l'une des Parties en litige, soit par le mediateur lui-meme, que les moyens de conciliation proposes par lui ne sont pas acceptes.

Article 6.

Les bons offices et la mediation, soit sur le recours des Parties en conflit, soit sur l'initiative des Puissances etrangeres au conflit, ont exclusivement le caractere de conseil et n'ont jamais force obligatoire.

Article 7.

L'acceptation de la mediation ne peut avoir pour effet, sauf convention contraire, d'interrompre, de r.e.t.a.r.der ou d'entraver la mobilisation et autres mesures preparatoires a la guerre.

Si elle intervient apres l'ouverture des hostilites, elle n'interrompt pas, sauf convention contraire, les operations militaires en cours.

Article 8.

Les Puissances contractantes sont d'accord pour recommander l'application, dans les circonstances qui le permettent, d'une mediation speciale sous la forme suivante.

En cas de differend grave compromettant la paix, les etats en conflit choisissent respectivement une Puissance a laquelle ils confient la mission d'entrer en rapport direct avec la Puissance choisie d'autre part, a l'effet de prevenir la rupture des relations pacifiques.

Pendant la duree de ce mandat dont le terme, sauf stipulation contraire, ne peut exceder trente jours, les etats en litige cessent tout rapport direct au sujet du conflit, lequel est considere comme defere exclusivement aux Puissances mediatrices. Celles-ci doivent appliquer tous leurs efforts a regler le differend.

En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces Puissances demeurent chargees de la mission commune de profiter de toute occasion pour retablir la paix.

_t.i.tre III.--Des Commissions internationales d'enquete._

Article 9.

Dans les litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur ni des interets essentiels et provenant d'une divergence d'appreciation sur des points de fait, les Puissances contractantes jugent utile et desirable que les Parties qui n'auraient pu se mettre d'accord par les voies diplomatiques inst.i.tuent, en tant que les circonstances le permettront, une Commission internationale d'enquete chargee de faciliter la solution de ces litiges en eclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait.

Article 10.

Les Commissions internationales d'enquete sont const.i.tuees par convention speciale entre les Parties en litige.

La convention d'enquete precise les faits a examiner; elle determine le mode et le delai de formation de la Commission et l'etendue des pouvoirs des commissaires.

Elle determine egalement, s'il y a lieu, le siege de la Commission et la faculte de se deplacer, la langue dont la Commission fera usage et celles dont l'emploi sera autorise devant elle, ainsi que la date a laquelle chaque Partie devra deposer son expose des faits, et generalement toutes les conditions dont les Parties sont convenues.

Si les Parties jugent necessaire de nommer des a.s.sesseurs, la convention d'enquete determine le mode de leur designation et l'etendue de leurs pouvoirs.

Article 11.

Si la convention d'enquete n'a pas designe le siege de la Commission, celle-ci siegera a La Haye.

Le siege une fois fixe ne peut etre change par la Commission qu'avec l'a.s.sentiment des Parties.

Si la convention d'enquete n'a pas determine les langues a employer, il en est decide par la Commission.

Article 12.

Sauf stipulation contraire, les Commissions d'enquete sont formees de la maniere determinee par les articles 45 et 57 de la presente Convention.

Article 13.

En cas de deces, de demission ou d'empechement, pour quelque cause que ce soit, de l'un des commissaires, ou eventuellement de l'un des a.s.sesseurs, il est pourvu a son remplacement selon le mode fixe pour sa nomination.

Article 14.

Les Parties ont le droit de nommer aupres de la Commission d'enquete des agents speciaux avec la mission de Les representer et de servir d'intermediaires entre Elles et la Commission.

Elles sont, en outre, autorisees a charger des conseils ou avocats nommes par elles, d'exposer et de soutenir leurs interets devant la Commission.

Article 15.

Le Bureau International de la Cour permanente d'arbitrage sert de greffe aux Commissions qui siegent a La Haye, et mettra ses locaux et son organisation a la disposition des Puissances contractantes pour le fonctionnement de la Commission d'enquete.

Article 16.

Si la Commission siege ailleurs qu'a La Haye, elle nomme un Secretaire General dont le bureau lui sert de greffe.

Le greffe est charge, sous l'autorite du President, de l'organisation materielle des seances de la Commission, de la redaction des proces-verbaux et, pendant le temps de l'enquete, de la garde des archives qui seront ensuite versees au Bureau International de La Haye.

Article 17.

En vue de faciliter l'inst.i.tution et le fonctionnement des Commissions d'enquete, les Puissances contractantes recommandent les regles suivantes qui seront applicables a la procedure d'enquete en tant que les Parties n'adopteront pas d'autres regles.

Article 18.

La Commission reglera les details de la procedure non prevus dans la convention speciale d'enquete ou dans la presente Convention, et procedera a toutes les formalites que comporte l'administration des preuves.

Article 19.

L'enquete a lieu contradictoirement.

Aux dates prevues, chaque Partie communique a la Commission et a l'autre Partie les exposes des faits, s'il y a lieu, et, dans tous les cas, les actes, pieces et doc.u.ments qu'Elle juge utiles a la decouverte de la verite, ainsi que la liste des temoins et des experts qu'elle desire faire entendre.

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International Law. A Treatise Volume Ii Part 72 summary

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