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Notes on the Diplomatic History of the Jewish Question Part 18

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6. Toute innovation dans l'antique hierarchie de l'eglise d'Orient serait rejete comme dangereuse et inutile et toute reclamation de priorite ou de privilege de la part des religieux des autres communions, ne serait admise qu'apres un examen impartial et approfondi de la question. Dans les cas de cette nature, il semblerait que le tribunal le plus competent, a en juger, serait une commission ou conseil du Gouverneur de la province, du patriarche de Jerusalem, ou en son absence, de son vicaire, du superieur des ecclesiastiques Armeniens et d'un commissaire ad hoc, choisi et nomme par la Porte parmi les prelats les mieux reputes de la nation Grecque etablis a Constantinople.

Ce conseil pourrait aussi fixer aux deservans des cultes respectifs, les heures des prieres et des ceremonies, en regularisant d'une maniere equitable et definitive ce point qui a ete souvent un sujet de litige et qui a meme occasionne des rixes scandaleuses dans l'enceinte d'un Temple, ou l'union et l'humilite devraient regner constamment.

7. La reparation des eglises et des couvens ruines ou endommages par le temps et les incendies, sera permise par les autorites locales, toutes les fois que les superieurs de ces communautes en demanderont l'autorisation, et le Gouvernement n'exigera pas dans ces occasions des cadeaux ou des benefices arbitraires.

8. Defense severe serait faite aux soldats Turcs preposes a la garde des portes de l'eglise qui renferme le Saint Sepulcre, de s'introduire dans l'anterieur du temple, sous pretexte d'y faire la police. Ces gardiens recevraient egalement l'ordre de temoigner tous les egards et tout le respect qui sont dus au patriarche et a ses delegues.

9. Pour ce qui concerne plus specialement les pelerins Russes qui visitent chaque annee les lieux saintes, la sublime Porte serait invitee a prescrire a ces officiers civils et militaires de leur accorder toute protection et a.s.sistance. Et afin que ces voyageurs, etrangers pour la plupart aux usages et a la langue du pays, ne soient exposes a des avanies ou a des r.e.t.a.r.ds dans l'accompliss.e.m.e.nt de leurs v[oe]ux, le consul de S.M. Imperiale residant a Jaffa aura l'autorisation d'accompagner, toutes les fois qu'il le jugera necessaire, la caravane des pelerins de sa nation et de veiller sur eux pendant le tems de leur sejour a Jerusalem.

10. Les religieux de la plupart des nations chretiennes possedent a Jerusalem des etabliss.e.m.e.nts pieux ou ils se reunissent, soit pour y demeurer, soit pour y celebrer les ceremonies de leur rit dans leur propre langue.

Les ecclesiastiques Russes sont seuls prives de cet avantage, et doivent par consequent recourir, toutes les fois qu'ils visitent la terre sainte, a l'hospitalite et a l'a.s.sistance spirituelle de leurs co-religionaires les ecclesiastiques Grecs. Il serait de toute justice que la Porte autorisat le Patriarche d'a.s.signer une des eglises ou monasteres de la ville a l'usage exclusif du clerge et des pelerins Russes, et que les autorites civiles et militaires du pays eussent l'ordre precis de reconnaitre et de respecter cet etabliss.e.m.e.nt, comme etant place sous la protection speciale de la Russie et sur le surveillance de son Consul.

_Memorandum delivered by the Austrian Government to the Prussian Government in October 1840._

Les succes obtenus en Syrie qui ont amene la soumission de Mehemet Ali et la determination de Sa Hautesse de la faire suivre par l'invest.i.ture du Pacha d'Egypte du Gouvernement hereditaire de cette Province viennent de mettre au grand jour le resultat vers lequel tendaient les transactions de Londres, dictees par les v[oe]ux uniformes des Puissances Chretiennes, d'a.s.surer la paix politique de l'Europe par le maintien de l'independance et de l'integrite de l'Empire Ottoman qui devait ressortir du reglement definitif des rapports entre la Sublime Porte et le Gouvernement de l'Egypte. La Syrie qui avait ete placee pendant quelque tems sous la domination de ce dernier et avait offert aux etrangers une securite a.n.a.logue a celle qu'ils trouvaient en Egypte, pendant que la population indigene Syrienne se voyant a.s.similee a celle de cette province et menacee de perdre toutes les conditions d'un etat social tout different et base sur des lois positives, des transactions historiques et des habitudes gouvernementales garantissant la propriete, la liberte du commerce, &c., &c.; la Syrie rentree maintenant par les succes des armees du Sultan et de ses allies sous la domination du Grand Seigneur, reclame les soins les plus a.s.sidus du Gouvernement Ottoman, afin d'oter tout pretexte raisonnable a ceux qui voudraient deverser un blame sur les resultats obtenus en 1840, en alleguant que la condition de cette Province interessante, aurait empire a leur suite.

Les Puissances qui ont prete leurs conseils et leurs secours a S.H. dans le but invariable d'a.s.surer l'independance de son pouvoir et l'integrite de son Empire contre les usurpations d'un sujet rebelle, doivent abandonner maintenant au Sultan le soin de faire participer ses sujets en Syrie aux bienveillantes dispositions pour ses peuples, enoncees des le commencement de son regne par le Hat de Gulhane; et si leurs conseils doivent tendre a hater leur realisation, elles auront dans les voies d'une sage politique, a en surveiller l'execution.

Mais le fait meme, nouveau dans l'histoire, du secours porte par des Puissances Chretiennes au Grand Seigneur contre un sujet rebelle, auquel l'opinion publique attribuait le merite d'avoir procure, dans les pays soumis a sa domination de fait, aux Chretiens tant indigenes qu'etrangers plus de securite pour leurs personnes et une plus grande tolerance que celles qu'ils y trouvaient auparavant, impose a ces Puissances comme devoir de conscience de peser murement les moyens pour epargner tant au Grand Seigneur, leur allie, qu'a Elles-memes, le blame qui pourrait ressortir pour Elles, si la condition des Chretiens en Syrie allait se presenter sous un jour moins favorable, a la suite de la reintegration de cette Province sous la domination directe du Grand Seigneur. C'est pour obvier a cette facheuse eventualite que le Cabinet Imperial soumet a ses Allies les considerations suivantes:

Les Chretiens en Syrie sont ou fixes dans le pays, ou ils y resident temporairement. Les premiers const.i.tues en corps de nations, comme Maronites, Armeniens, &c., &c., jouissent d'une existence politique decoulant de capitulations, traites, privileges, &c., &c., et se trouvent sous des Chefs ressortant de ces derniers; la Sublime Porte vient d'enoncer sa ferme volonte de donner a cet etat de choses, les developpements et la fixite qu'il reclame et pour lequel ces Populations ont acquis un nouveau t.i.tre a la suite du devouement qu'elles viennent de montrer pour rentrer sous la domination legitime.

Une autre partie de la population sedentaire Chretienne est repandue dans le reste du pays, soumise aux lois generales et protegee par le Hat de Gulhane. Elle ne saurait demander que la stricte observation de ces dispositions par les autorites locales, et toute la tendance du Gouvernement Ottoman est la pour la leur a.s.surer dans l'avenir.

La population Chretienne transitoire se compose en partie de ceux qui y arrivent comme etrangers pour leurs affaires de commerce, les traites existant avec les differentes Puissances et la protection consulaire a.s.surent leur condition. Mais la Syrie renferme les lieux que l'origine de la Religion Chretienne a sanctifies pour toujours et ou la piete des fideles a etabli de nombreuses fondations et qui ont attire de tous tems de nombreux pelerins; ces fondations et ces pelerins ont joui depuis l'occupation Mahometane de nombreux privileges, qui, a partir de 1059 jusqu'en 1803, se sont succedes et dont l'effet n'a pu etre suspendu ou contrarie que par le fait des autorites locales Musulmanes, qui, au lieu de se conformer aux dispositions souveraines et a l'esprit de la legislation et du centre, gardiennes de la foi juree, et favorables a une tolerance conforme aux principes du Coran et a un Gouvernement eclaire, se sont laissees egarer par un esprit de lucre et de partialite.

Il parait donc que l'action tutelaire _du centre du Gouvernement_, qui doit vouloir le maintien des concessions faites, des privileges donnes, &c., &c., a manque jusqu'ici d'organes propres pour obvier a ces abus, et que le but special, dont ils sont l'objet, la protection des lieux saints et des pelerins de toute la Chretiente qui vont les visiter, ne saurait etre atteint, tant qu'il ne formerait qu'une des attributions des administrations ordinaires; ne serait-ce pas ici le cas pour que la Porte se decidat a nommer _un employe special_, afin d'a.s.surer le maintien des anciens privileges et l'execution des dispositions du Hat de Gulhane a l'egard des lieux saints, et les Chretiens qui forment la population sedentaire et mouvante Chretienne de ces lieux?

Cet employe d'un rang a.s.sez eleve pour a.s.surer sa position et garantir les attributions de sa place vis-a-vis l'autorite du Pacha revetu du Gouvernement civil et militaire, cet employe charge directement de tout ce qui aurait rapport aux lieux saints et aux pelerins et mis en contact avec les representans des Gouvernemens Chretiens nommes ad hoc, qui, sous la denomination de _Procureurs_, auraient a soutenir les droits de leurs nationaux sous le point de vue confessionnel; cet employe place pour sa personne en rapport direct avec le centre du Gouvernement a Constantinople, ne recevant d'ordres que de la ou toute reclamation possible contre lui et tout appel en derniere instance s'adresserait egalement par les organes diplomatiques des Puissances Chretiennes, repondrait a un besoin qu'il est facile de pressentir des ce jour, et dont l'experience demontrera ou l'utilite, s'il est nomme a tems, ou la necessite si l'on tarde a y pourvoir.

Il ne s'agit pas de faire du nouveau pour le fond; il s'agit de maintenir des privileges, et de regulariser de nouveau ce qui a existe et ce qui est tombe en desuetude dans le cours des siecles. Le pelerin religieux est respectable aux yeux du croyant, le gardien des lieux saints ne l'est pas moins, le Gouvernement central et l'esprit religieux du peuple le reconnaissent et le sentent egalement; ce n'est que les abus des pa.s.sions et des positions subalternes qui ont fait et qui font le mal et auxquels il s'agit d'opposer la digue d'une entente entre les Puissances et la Porte qui aurait pour objet de regulariser l'action d'une autorite bien organisee dependant directement du centre de l'Empire, autorite qui ne saurait avoir un autre interet que celui de repondre au but de son inst.i.tution.

(F.O. Docs. 64/235.)

_Lord Clanricarde to Lord Palmerston (Extract)._

ST. PETERSBURG,

_February 23, 1841_.

MY LORD,--...The memorandum of Prince Metternich, suggesting the establishment of a Turkish Commissioner in the Holy Land, for the protection of Christian Pilgrims, and Travellers, and proposing a joint, or simultaneous application from the European Powers to the Porte, in which France might take a part, and thus be drawn out of her isolated position, has been coldly received by the Russian Government. Count Nesselrode said it did not appear to him a necessary or desirable measure, and that the Consuls in Syria were adequate to protect the Europeans, whom Commerce, piety, or curiosity might attract to that Country....

The Emperor and his Ministers seem to think that age, and a great sense of the responsibility that is upon him, have of late much increased Prince Metternich's natural caution and timidity.

I have the Honour to be with the Highest Respect, My Lord,

Your Lords.h.i.+p's most obedient Humble Servant,

CLANRICARDE.

THE VISCOUNT PALMERSTON, G.C.B.

(F.O. Docs. 63/271.)

_Memoire of the King of Prussia dated February 24, 1841, delivered to Lord Palmerston by Baron Bulow._

Les evenements importants qui viennent de s'accomplir en Orient, ont replace sous l'autorite souveraine du Sultan la Palestine et y ont retabli l'etat politique qui existait avant l'occupation de Mehemet Ali.

Ce n'est pas par ses propres moyens que le Sultan a reussi a expulser son va.s.sal rebelle de cette contree, berceau du christianisme et cher a toutes les communions de la grande Eglise chretienne. Le chef de la religion musulmane doit ce succes a un Traite que quatre des Puissances chretiennes ont conclu avec lui et qui a recu son execution par la valeur chevaleresque de militaires chretiens. Plus le n.o.ble desinteress.e.m.e.nt des Puissances qui ont porte secours a l'Empereur des Ottomans, leur fournit des t.i.tres a sa reconnaissance moins il peut etre douteux que ces memes Puissances sont pleinement en droit de reclamer de ce souverain des concessions dans un but purement spirituel et uniquement destinees a relever l'exercice du culte chretien de la triste condition ou il se trouve dans la contree meme qui l'a vu naitre.

Le Roi, notre auguste maitre, a saisi cette idee. Profondement attache a ses convictions religieuses et penetre de ses devoirs comme Prince chretien, Sa Majeste se reconnait dans le concours de la Prusse aux stipulations du 15 Juillet 1839 un droit et se sent la vocation de signaler a l'attention des autres Puissances chretiennes l'opportunite du moment actuel et les precieuses facilites qu'il offre, pour obtenir du Grand-Seigneur l'amelioration du sort des chretiens qui habitent la Terre sainte, l'affranchiss.e.m.e.nt de leur culte et l'etabliss.e.m.e.nt d'inst.i.tutions qui garantissent a l'avenir aux Chretiens de toutes les confessions le libre acces des lieux, objets de leur veneration et temoins des evenemens sur lesquels repose l'esperance de leur salut eternel.

Sa Majeste est persuadee que les autres Souverains partageront les sentiments qu'Elle professe Elle-meme. D'ailleurs il est incontestable que depuis une demi-siecle, les esprits les plus eleves ont deja plaide la cause que le Roi, notre auguste maitre, recommande a la sollicitude des grandes Cours Europeennes. Il serait superflu de citer des noms, mais le nombre et la qualite des voyageurs de toutes les nations et de toutes les confessions chretiennes, qui affluent a Jerusalem, attestent deja que la Chretiente prend toujours un vif interet aux lieux saints et que cet interet, loin de se refroidir, se ravive avec le progres que l'esprit religieux fait en Europe.

En comptant avec une entiere a.s.surance sur les sympathies de SS.MM.

l'Empereur d'Autriche, de Russie et de la Reine de la Grande Bretagne pour les v[oe]ux qu'il forme a ce sujet, le Roi, notre auguste maitre, Leur fait proposer de faire valoir aupres de la Porte Ottomane les immenses services qu'elles viennent de lui rendre, pour l'engager a conclure avec les grandes Puissances Europeennes un arrangement qui place les villes saintes de Jerusalem, Bethlehem et Nazareth, sauf les droits de souverainete du Sultan, sous la protection commune de ces Puissances.

D'apres les idees de Sa Majeste l'arrangement a conclure porterait que

1. Les populations chretiennes des dites villes, les eglises, couvents, hospitaux qui en dependent, ainsi que les pelerins, les savants, les artistes, les artisans chretiens, &c., &c., qui y feraient un sejour pa.s.sager, obtiendraient des immunites et des franchises telles que l'intervention des autorites turques dans leur administration interieure fut exclue. Ces immunites et franchises seraient cependant accordees sans prejudice des droits de Souverainete du Sultan.

2. Les habitans chretiens des dites villes cesseraient d'appartenir a la categorie de Rayahs; ils seraient a l'avenir _exclusivement_ justiciables, quant a leur personnes et quant a leur proprietes, des Residents des cinq grandes Puissances Europeennes, de maniere que leurs obligations envers la Porte se reduiraient a un tribut dont le montant annuel serait acquitte par la communaute (non par les individus).

3. Le propriete des lieux saints a Jerusalem, Bethlehem et Nazareth pa.s.serait aux cinq grandes Puissances chretiennes et ferait l'objet d'un arrangement special a conclure avec ceux qui se trouvent maintenant en possession de ces localites.

4. Les chretiens habitant soit pour toujours soit temporairement les villes saintes, se formeraient d'apres les differentes confessions, en autant de corps speciaux, catholiques-romains, grecs, evangeliques. Les Armeniens et les Syriens se joindraient au premier ou au second de ces corps, selon leur rit actuel. Chacun de ces corps serait considere comme une communaute speciale legalement const.i.tuee. Toutes les communautes jouiraient de droits fixes d'avance a l'egard des lieux saints; la communaute evangelique serait autorisee a etablir un culte selon ses rits, a fonder un hospital, &c., &c. Les Chretiens de cette confession seraient admis a faire leur devotion dans l'eglise du St. Sepulcre et dans la Basilique de Bethlehem, dont les parties seraient specialement destinees a leur usage.

5. La direction des communautes serait confiee a trois Residents. Celui de la communaute catholique serait a la nomination de l'Autriche et de la France, la Russie nommerait le Resident pour la communaute grecque; la Grande Bretagne et la Prusse celui des protestants. Chaque Puissance qui nommerait un resident, mettrait a sa disposition un garde de 60 soldats. La formation de ses gardes ferait l'objet d'une stipulation ulterieure.

On choisirait quelques points pour les fortifier autant qu'il le faudrait, pour les mettre a l'abri d'une incursion subite de hordes arabes et pour que les communautes chretiennes p.u.s.s.ent s'en servir pour mettre en surete les vases sacres precieux et leurs proprietes en general.

L'ancienne place du temple et la mosquee d'Omar resteraient dans tous les cas aux Turcs.

On pourrait encore soumettre a une deliberation commune, si les cinq Puissances ne stipuleraient pas egalement en faveur des Juifs domicilies a Jerusalem et de ceux qui s'y rendent en pelerinage, des immunites a.n.a.logues a celles a obtenir pour les Chretiens.

_Covering Letter from Baron Bulow to Lord Palmerston, March 6, 1841 (Extract)._

...Il faudra donc faire obtenir aux membres de l'eglise evangelique (sans distinction des communions speciales qui la composent) la propriete exclusive d'une place distincte pres du St. Sepulcre de Jerusalem et dans l'eglise du meme nom pour y faire leurs prieres et pour y celebrer leur culte. Cette place serait mise sous la protection speciale des deux Puissances qui en garantiraient la possession paisible a la communaute protestante. Il s'agira aussi d'acquerir pour cette communaute le mont Sion afin d'y batir un hospice pour tous ceux qui visiteront ces contres par des motifs religieux ou scientifiques, d'etablir des presbyteres et des hospitaux, de fonder des ecoles pour les enfans de la population protestante (peut-etre aussi pour les enfans juifs), enfin de construire des ouvrages de fortification dont la faible garnison, mentionnee dans le memoire, aura besoin pour se defendre....

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Notes on the Diplomatic History of the Jewish Question Part 18 summary

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